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Mon logiciel est-il brevetable ?

> La règle

Bien que la brevetabilité d’un logiciel soit admise dans certains pays, ce n’est pas le cas en France où les logiciels ne sont pas, en tant que tels, brevetables.

L’article L. 611-10, 2° et 3° du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que les programmes d’ordinateur ne sont, en soi, pas brevetables en France. La situation est la même, pour l’instant, au niveau européen.

> L'exception

Il est possible de déposer un brevet sur une invention qui comprendrait un logiciel en tant qu’étape de fonctionnement de ladite invention.

En France et en Europe, bien que les logiciels ne soient pas brevetables en tant que tels, des procédés – dont les étapes peuvent faire intervenir des logiciels – peuvent prétendre à cette protection en raison de leur caractère technique, matérialisé par une combinaison de moyens techniques ou par la production d’un effet technique. Ex : ce qui sera brevetable ce sera l’invention comprenant une partie hardware et une partie software, un produit/procédé global donc.

En conséquence, un logiciel peut être protégé par brevet mais uniquement de manière indirecte.

Cela peut réduire le champ de protection ainsi conféré car ce n’est pas le logiciel lui-même qui ne pourra être contrefait par des tiers mais le produit/procédé final.

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A défaut de protection par brevet, le logiciel (code source et matériel de conception préparatoire) reste bien évidemment objet d’une protection via le droit d’auteur. A cet égard, un dépôt auprès de l’Agence de protection des programmes (APP) ou a minima un dépôt Soleau sera conseillé, afin de conférer date certaine à sa création.

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